Sauf si indiqué autrement dans la monographie, la drogue végétale à analyser est au moins conforme aux limites indiquées dans le tableau 2.8.13.-1 de la Pharmacopée européenne. Les limites étant d’application sur des pesticides qui ne figurent pas dans le tableau 2.8.13.-1 et dont on soupçonne la présence, doivent être conformes aux limites mentionnées dans le Règlement (CE) No. 396/2005, y compris les annexes et les mises à jour successives. 

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